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Article de loi

Article 354 du Code des douanes

Version du 16 février 2025 au 1 mai 2026 · 4 versions
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Texte

Sous réserve de l'article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. Elle est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé en application de l'article 346 et jusqu'à l'issue du litige.

Ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

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Décisions qui le citent

86 décisions le citent (visas et motifs).