Article de loi
Article L111-10 du Code des procédures civiles d'exécution
En vigueur depuis le 1 juin 2012
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Texte
Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).