Article de loi
Article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution
En vigueur depuis le 1 juillet 2025 · 2 versions
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Texte
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Versions
- 1 juillet 2025 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 juin 2012 → 1 juillet 2025
Décisions qui le citent
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