Article de loi
Article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution
En vigueur depuis le 1 juillet 2025 · 3 versions
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Texte
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Versions
- 1 juillet 2025 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2021 → 1 juillet 2025
- 1 juin 2012 → 1 janvier 2021
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).