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Article de loi

Article R221-47 du Code des procédures civiles d'exécution

En vigueur depuis le 1 juin 2012
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Texte

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

Décisions qui le citent

0 décision le citent (visas et motifs).