Article de loi
Article R221-47 du Code des procédures civiles d'exécution
En vigueur depuis le 1 juin 2012
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Texte
La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).