Article de loi
Article R321-5 du Code des procédures civiles d'exécution
En vigueur depuis le 26 janvier 2023 · 4 versions
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Texte
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2454 du code civil.
Versions
- 26 janvier 2023 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2022 → 26 janvier 2023
- 11 mai 2017 → 1 janvier 2022
- 1 juin 2012 → 11 mai 2017
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).