Article de loi
Article R512-1 du Code des procédures civiles d'exécution
En vigueur depuis le 1 juin 2012
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Texte
Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Décisions qui le citent
0 décision le citent (visas et motifs).