Article de loi
Article L1241-2 du Code des transports
En vigueur depuis le 29 décembre 2023 · 6 versions
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Texte
I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, Ile-de-France Mobilités a, notamment, pour mission de : 1° Fixer les relations à desservir ; 2° Désigner les exploitants ; 3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ; 4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à SNCF Réseau, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société des grands projets ; 5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan environnemental, économique et social, du système de transports correspondant ; 6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ; 7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite. II. ― Les responsabilités particulières d'Ile-de-France Mobilités en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.
Versions
- 29 décembre 2023 → aujourd’hui · en vigueur
- 25 août 2021 → 29 décembre 2023
- 27 décembre 2019 → 25 août 2021
- 1 janvier 2015 → 27 décembre 2019
- 29 janvier 2014 → 1 janvier 2015
- 1 décembre 2010 → 29 janvier 2014
Décisions qui le citent
3 décisions le citent (visas et motifs).
- 14 janvier 2026 · décision hors de notre fonds
- 18 juin 2018 · décision hors de notre fonds
- 19 décembre 2016 · décision hors de notre fonds