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Article de loi

Article L5623-4 du Code des transports

En vigueur depuis le 18 juillet 2013 · 2 versions
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Texte

Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.

Versions

Décisions qui le citent

6 décisions le citent (visas et motifs).