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Article de loi

Article L6511-2 du Code des transports

En vigueur depuis le 1 décembre 2010
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Texte

Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : 1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ; 2° De l'aptitude médicale requise correspondante.

Décisions qui le citent

15 décisions le citent (visas et motifs).