Article de loi
Article L6511-2 du Code des transports
En vigueur depuis le 1 décembre 2010
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Texte
Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : 1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ; 2° De l'aptitude médicale requise correspondante.
Décisions qui le citent
15 décisions le citent (visas et motifs).
- 25 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 6 février 2026 · décision hors de notre fonds
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 25 juin 2025 · décision hors de notre fonds
- 28 mai 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre
- 30 avril 2024 · décision hors de notre fonds
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 21 mars 2023 · décision hors de notre fonds
- 9 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 25 novembre 2021 · décision hors de notre fonds
- 20 janvier 2021 · décision hors de notre fonds
- 18 septembre 2019 · décision hors de notre fonds
- 10 décembre 2018 · décision hors de notre fonds
- 30 décembre 2015 · décision hors de notre fonds