Article de loi
Article L6521-2 du Code des transports
Version du 7 janvier 2011 au 9 décembre 2020 · 2 versions
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Texte
Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est : 1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ; 2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes : a) Essais et réceptions ; b) Transport aérien ; c) Travail aérien. Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.
Versions
- 7 janvier 2011 → 9 décembre 2020
- 1 décembre 2010 → 7 janvier 2011
Décisions qui le citent
6 décisions le citent (visas et motifs).
- 25 juin 2025 · décision hors de notre fonds
- 23 octobre 2019 · décision hors de notre fonds
- 18 septembre 2019 · décision hors de notre fonds
- 10 décembre 2018 · décision hors de notre fonds
- 30 novembre 2016 · décision hors de notre fonds
- 29 décembre 2015 · décision hors de notre fonds