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Article de loi

Article R5511-1 du Code des transports

En vigueur depuis le 24 avril 2015
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Texte

L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.

Décisions qui le citent

6 décisions le citent (visas et motifs).