Article de loi
Article R5511-1 du Code des transports
En vigueur depuis le 24 avril 2015
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Texte
L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
Décisions qui le citent
6 décisions le citent (visas et motifs).
- 2 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
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- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre
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- 5 octobre 2018 · décision hors de notre fonds
- 22 septembre 2017 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre