Article de loi
Article L222-2-3 du Code du sport
En vigueur depuis le 29 novembre 2015
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Texte
Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
Conformément à l'article 24 V de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, l'article L. 222-2-3 dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'applique à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, il s'applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.
Décisions qui le citent
36 décisions le citent (visas et motifs).
- 30 juin 2026 · décision hors de notre fonds
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 10 décembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 24 juin 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 24 juin 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 24 juin 2025 · décision hors de notre fonds
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 25 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 21 janvier 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 15 janvier 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 31 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 30 octobre 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 28 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre