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Article de loi

Article D1251-33 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.

Décisions qui le citent

6 décisions le citent (visas et motifs).