Article de loi
Article D1251-33 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Décisions qui le citent
6 décisions le citent (visas et motifs).
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