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Article de loi

Article D3171-10 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 janvier 2017 · 3 versions
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Texte

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Versions

Décisions qui le citent

58 décisions le citent (visas et motifs).