Article de loi
Article L1134-8 du Code du travail
Version du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9.
Conformément au II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Décisions qui le citent
3 décisions le citent (visas et motifs).
- 13 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 5 novembre 2025 · décision hors de notre fonds
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre