Article de loi
Article L1154-1 du Code du travail
En vigueur depuis le 10 août 2016 · 2 versions
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Texte
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Versions
- 10 août 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 10 août 2016
Décisions qui le citent
12612 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
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- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre
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