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Article de loi

Article L1221-23 du Code du travail

En vigueur depuis le 27 juin 2008
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Texte

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Décisions qui le citent

172 décisions le citent (visas et motifs).