Article de loi
Article L1225-71 du Code du travail
En vigueur depuis le 24 septembre 2017 · 2 versions
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Texte
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.
Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Versions
- 24 septembre 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 24 septembre 2017
Décisions qui le citent
223 décisions le citent (visas et motifs).
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- 1 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 22 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
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