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Article de loi

Article L1242-7 du Code du travail

En vigueur depuis le 10 août 2016 · 3 versions
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Texte

Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. 
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 
1° Remplacement d'un salarié absent ; 
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. 
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Versions

Décisions qui le citent

222 décisions le citent (visas et motifs).