Article de loi
Article L1243-1 du Code du travail
En vigueur depuis le 22 décembre 2014 · 3 versions
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Texte
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Versions
- 22 décembre 2014 → aujourd’hui · en vigueur
- 19 mai 2011 → 22 décembre 2014
- 1 mai 2008 → 19 mai 2011
Décisions qui le citent
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