Article de loi
Article L1252-2 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte
Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
Décisions qui le citent
13 décisions le citent (visas et motifs).
- 8 avril 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre
- 27 mai 2025 · décision hors de notre fonds
- 15 janvier 2025 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 8 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 15 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 2 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 19 mai 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 27 mai 2020 · décision hors de notre fonds
- 10 juillet 2019 · décision hors de notre fonds