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Article de loi

Article L2122-5 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · 3 versions
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Texte

Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : 
1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; 
2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

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Décisions qui le citent

128 décisions le citent (visas et motifs).