Article de loi
Article L2232-6 du Code du travail
En vigueur depuis le 17 octobre 2010 · 3 versions
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Texte
La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Versions
- 17 octobre 2010 → aujourd’hui · en vigueur
- 22 août 2008 → 17 octobre 2010
- 1 mai 2008 → 22 août 2008
Décisions qui le citent
63 décisions le citent (visas et motifs).
- 8 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 1 juillet 2025 · décision hors de notre fonds
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 22 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 6 mai 2025 · décision hors de notre fonds
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 26 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 26 juin 2024 · décision hors de notre fonds
- 15 mai 2024 · décision hors de notre fonds
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- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
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