Article de loi
Article L2261-15 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 juin 2021 · 2 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Conformément au II de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
Versions
- 1 juin 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 1 juin 2021
Décisions qui le citent
255 décisions le citent (visas et motifs).
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 24 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 6 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 30 juin 2026 · décision hors de notre fonds
- 19 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 18 juin 2026 · décision hors de notre fonds
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre
- 19 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 19 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 19 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 19 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 19 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 19 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 18 mai 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre
- 11 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 11 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 11 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 6 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 10 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre