Article de loi
Article L2313-3 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · 2 versions
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Texte
En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Versions
- 1 janvier 2018 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 1 janvier 2018
Décisions qui le citent
13 décisions le citent (visas et motifs).
- 28 mai 2026 · décision hors de notre fonds
- 15 mai 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 2 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 1 février 2023 · décision hors de notre fonds
- 8 septembre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 29 septembre 2021 · décision hors de notre fonds
- 29 septembre 2021 · décision hors de notre fonds
- 12 mai 2021 · décision hors de notre fonds
- 12 mai 2021 · décision hors de notre fonds
- 22 janvier 2020 · décision hors de notre fonds
- 19 décembre 2018 · décision hors de notre fonds
- 27 février 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre