Article de loi
Article L2315-71 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · 2 versions
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Texte
Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68, les membres du comité social et économique chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Versions
- 1 janvier 2018 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2018 → 22 décembre 2017
Décisions qui le citent
2 décisions le citent (visas et motifs).
- 8 juillet 2026 · décision hors de notre fonds
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre