Article de loi
Article L2413-1 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · 10 versions
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Texte
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ; 2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; 3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ; 4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 13° Conseiller prud'homme ; 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ; 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.
Versions
- 1 janvier 2018 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2018 → 22 décembre 2017
- 1 août 2016 → 1 janvier 2018
- 1 juin 2015 → 1 août 2016
- 1 janvier 2015 → 1 juin 2015
- 1 mars 2011 → 1 janvier 2015
- 8 mai 2010 → 1 mars 2011
- 22 août 2008 → 8 mai 2010
- 5 juillet 2008 → 22 août 2008
- 1 mai 2008 → 5 juillet 2008
Décisions qui le citent
18 décisions le citent (visas et motifs).
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