Article de loi
Article L2421-1 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · 2 versions
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Texte
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Versions
- 1 janvier 2018 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 1 janvier 2018
Décisions qui le citent
146 décisions le citent (visas et motifs).
- 6 août 2026 · décision hors de notre fonds
- 19 mars 2026 · décision hors de notre fonds
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 16 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 9 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 9 octobre 2025 · décision hors de notre fonds
- 18 juin 2025 · décision hors de notre fonds
- 5 juin 2025 · décision hors de notre fonds
- 11 avril 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre
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