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Article de loi

Article L2512-1 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
 1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;
 2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.

Décisions qui le citent

83 décisions le citent (visas et motifs).