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Article de loi

Article L3121-45 du Code du travail

En vigueur depuis le 10 août 2016 · 3 versions
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Texte

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

Versions

Décisions qui le citent

287 décisions le citent (visas et motifs).