Article de loi
Article L3121-7 du Code du travail
En vigueur depuis le 10 août 2016 · 2 versions
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Texte
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
Versions
- 10 août 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 10 août 2016
Décisions qui le citent
279 décisions le citent (visas et motifs).
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- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
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