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Article de loi

Article L3122-2 du Code du travail

En vigueur depuis le 10 août 2016 · 3 versions
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Texte

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. 
 La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Versions

Décisions qui le citent

421 décisions le citent (visas et motifs).