Article de loi
Article L3122-2 du Code du travail
En vigueur depuis le 10 août 2016 · 3 versions
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Texte
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Versions
- 10 août 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 22 août 2008 → 10 août 2016
- 1 mai 2008 → 22 août 2008
Décisions qui le citent
421 décisions le citent (visas et motifs).
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