Article de loi
Article L3142-98 du Code du travail
En vigueur depuis le 10 août 2016 · 2 versions
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Texte
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif que lui-même ou le salarié se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ces obligations.
Versions
- 10 août 2016 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 10 août 2016
Décisions qui le citent
1 décision le citent (visas et motifs).
- 2 octobre 2024 · décision hors de notre fonds