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Article de loi

Article L3221-4 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Décisions qui le citent

1607 décisions le citent (visas et motifs).