Article de loi
Article L5123-5 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 septembre 2018 · 2 versions
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Texte
Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Versions
- 1 septembre 2018 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 1 septembre 2018
Décisions qui le citent
6 décisions le citent (visas et motifs).
- 15 avril 2026 · décision hors de notre fonds
- 4 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 30 mai 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 1 juin 2022 · décision hors de notre fonds