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Article de loi

Article L7221-2 du Code du travail

En vigueur depuis le 11 mars 2023 · 5 versions
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Texte

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives : 
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; 
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; 
4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; 
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

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Décisions qui le citent

181 décisions le citent (visas et motifs).