Article de loi
Article L8232-1 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
Lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues : 1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ; 2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ; 3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Décisions qui le citent
14 décisions le citent (visas et motifs).
- 6 mars 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 27 mars 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre
- 12 mars 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 12 mars 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 5 mars 2025 · décision hors de notre fonds
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 10 mai 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre
- 14 février 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre
- 25 août 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 18 décembre 2019 · décision hors de notre fonds
- 28 novembre 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 27 novembre 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 3 juin 2009 · décision hors de notre fonds