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Article de loi

Article R1452-6 du Code du travail

En vigueur depuis le 12 mai 2017 · 2 versions
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Texte

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.

Versions

Décisions qui le citent

1370 décisions le citent (visas et motifs).