Article de loi
Article R1452-6 du Code du travail
En vigueur depuis le 12 mai 2017 · 2 versions
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Texte
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Versions
- 12 mai 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mai 2008 → 1 août 2016
Décisions qui le citent
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