Article de loi
Article R3314-3 du Code du travail
En vigueur depuis le 7 juillet 2024 · 3 versions
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Texte
Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
Versions
- 7 juillet 2024 → aujourd’hui · en vigueur
- 17 février 2023 → 7 juillet 2024
- 1 mai 2008 → 17 février 2023
Décisions qui le citent
2 décisions le citent (visas et motifs).
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre
- 1 juin 2022 · décision hors de notre fonds