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Article de loi

Article R3314-3 du Code du travail

En vigueur depuis le 7 juillet 2024 · 3 versions
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Texte

Lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption et de deuil ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.

Versions

Décisions qui le citent

2 décisions le citent (visas et motifs).