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Article de loi

Article R4228-8 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 mai 2008
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Texte

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

Décisions qui le citent

171 décisions le citent (visas et motifs).