Article de loi
Article R4613-5 du Code du travail
Version du 1 juillet 2016 au 1 janvier 2018 · 2 versions
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Texte
Le mandat des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est renouvelable. Il peut être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d'entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés et jusqu'à la désignation d'une nouvelle délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Versions
- 1 juillet 2016 → 1 janvier 2018
- 1 mai 2008 → 1 juillet 2016
Décisions qui le citent
16 décisions le citent (visas et motifs).
- 14 janvier 2026 · décision hors de notre fonds
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 11 février 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre
- 16 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 22 janvier 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 6 juin 2018 · décision hors de notre fonds
- 22 février 2017 · décision hors de notre fonds
- 26 novembre 2014 · décision hors de notre fonds
- 16 octobre 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 8 octobre 2014 · décision hors de notre fonds
- 17 avril 2013 · décision hors de notre fonds
- 20 mars 2013 · décision hors de notre fonds
- 29 janvier 2013 · décision hors de notre fonds
- 30 novembre 2011 · décision hors de notre fonds
- 14 octobre 2010 · décision hors de notre fonds
- 24 septembre 2008 · décision hors de notre fonds