Article de loi
Article R4624-22 du Code du travail
En vigueur depuis le 1 janvier 2017 · 3 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article
Texte
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Versions
- 1 janvier 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 juillet 2012 → 1 janvier 2017
- 1 mai 2008 → 1 juillet 2012
Décisions qui le citent
600 décisions le citent (visas et motifs).
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 7 janvier 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre
- 24 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre