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Article de loi

Article R4624-22 du Code du travail

En vigueur depuis le 1 janvier 2017 · 3 versions
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Texte

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.

Versions

Décisions qui le citent

600 décisions le citent (visas et motifs).