Article de loi
Article L1311-3 du Code général des collectivités territoriales
En vigueur depuis le 21 avril 2017 · 6 versions
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Texte
Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes : 1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général. Par dérogation à l'alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l'objet d'une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d'un titre, prévues à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s'y oppose ; 2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué. Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ; 3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ; 4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ; 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public ; 6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.
Versions
- 21 avril 2017 → aujourd’hui · en vigueur
- 30 juillet 2008 → 21 avril 2017
- 1 juillet 2006 → 30 juillet 2008
- 21 septembre 2003 → 1 juillet 2006
- 28 février 2002 → 21 septembre 2003
- 24 février 1996 → 28 février 2002
Décisions qui le citent
25 décisions le citent (visas et motifs).
- 19 mars 2026 · Cour de cassation · Rejet
- 15 janvier 2026 · décision hors de notre fonds
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 28 février 2025 · Tribunal des activités économiques d'Avignon
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre
- 23 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre
- 5 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 22 septembre 2023 · décision hors de notre fonds
- 6 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 23 mars 2023 · décision hors de notre fonds
- 16 mars 2023 · décision hors de notre fonds
- 24 juin 2021 · décision hors de notre fonds
- 4 juin 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 4 juin 2021 · décision hors de notre fonds
- 8 février 2021 · décision hors de notre fonds
- 27 mars 2019 · décision hors de notre fonds
- 10 février 2017 · décision hors de notre fonds
- 7 décembre 2016 · décision hors de notre fonds