Article de loi
Article 1001 du Code général des impôts
En vigueur depuis le 1 juillet 2026 · 30 versions
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Texte
I. - Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : A 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ; A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ; A 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ; Toutefois, les taux de la taxe sont réduits : a) A 7 % pour les assurances contre l'incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ; b) A 12 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie : a) A 7 % dans le cadre d'une activité agricole ; b) A 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; 2° bis (Abrogé) ; 2° ter (Abrogé) ; 3° A 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé) ; 5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ; 5° ter A 12,5 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2016 et à 13,4 % pour les primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2017, pour les assurances de protection juridique définies aux articles L. 127-1 du code des assurances et L. 224-1 du code de la mutualité, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident ; 5° quater A 15 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ; A 33 % pour les assurances relatives à l'obligation d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 211-1 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater et aux 11° bis et 11° ter de l'article 995 du présent code ; 6° Pour toutes autres assurances : A 9 %. Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 5° bis. II. - Le produit de la taxe est affecté aux départements et, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon, à l'exception : a) D'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° ter, qui est affectée, à hauteur de 35 millions d'euros en 2016 et de 45 millions d'euros à compter de 2017, au budget général de l'Etat ; b) D'une fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater ainsi que du prélèvement sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, défini au II de l'article 132 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui sont affectés dans les conditions prévues à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ; c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté au budget général de l'Etat. Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département-Région de Mayotte.
Modification effectuée en conséquence de l'article 38-III de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025.
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- 1 juillet 2026 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2026 → 1 juillet 2026
- 31 décembre 2025 → 1 janvier 2026
- 16 février 2025 → 31 décembre 2025
- 31 décembre 2023 → 16 février 2025
- 1 janvier 2021 → 31 décembre 2023
- 1 janvier 2020 → 1 janvier 2021
- 1 janvier 2019 → 1 janvier 2020
- 1 janvier 2015 → 8 novembre 2014
- 1 janvier 2015 → 25 décembre 2014
- 1 janvier 2015 → 31 décembre 2015
- 1 janvier 2015 → 1 janvier 2019
- 1 janvier 2015 → 7 novembre 2014
- 25 décembre 2013 → 1 janvier 2015
- 1 octobre 2011 → 25 décembre 2013
- 1 janvier 2011 → 1 octobre 2011
- 8 mai 2010 → 1 janvier 2011
- 1 janvier 2010 → 8 mai 2010
- 31 mars 2001 → 1 janvier 2010
- 11 avril 1997 → 31 mars 2001
- 2 septembre 1994 → 11 avril 1997
- 1 janvier 1993 → 2 septembre 1994
- 31 décembre 1991 → 1 janvier 1993
- 30 décembre 1990 → 31 décembre 1991
- 30 décembre 1989 → 30 décembre 1990
- 1 janvier 1989 → 30 décembre 1989
- 30 décembre 1983 → 1 janvier 1989
- 31 décembre 1980 → 30 décembre 1983
- 1 juillet 1979 → 31 décembre 1980
- 30 avril 1950 → 1 juillet 1979
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