Article de loi
Article 2011 du Code général des impôts
Version du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982 · 2 versions
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Texte
Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts sont tenus de délivrer sur papier libre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. Le montant de la rémunération due aux titulaires ou gérants susvisés par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret (1). 1) Annexe III, art. 447.
Versions
- 1 juillet 1979 → 1 janvier 1982
- 30 avril 1950 → 1 juillet 1979
Décisions qui le citent
1 décision le citent (visas et motifs).
- 5 novembre 2025 · décision hors de notre fonds