Article de loi
Article 655 du Code général des impôts
En vigueur depuis le 31 décembre 2005 · 4 versions
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Texte
Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.
Versions
- 31 décembre 2005 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 janvier 2006 → 31 décembre 2005
- 1 juillet 1979 → 1 janvier 2006
- 30 avril 1950 → 1 juillet 1979
Décisions qui le citent
5 décisions le citent (visas et motifs).
- 13 avril 2022 · décision hors de notre fonds
- 25 novembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 12 juin 2018 · décision hors de notre fonds
- 9 novembre 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre
- 15 mai 2012 · décision hors de notre fonds