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Article de loi

Article 655 du Code général des impôts

En vigueur depuis le 31 décembre 2005 · 4 versions
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Texte

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.

Versions

Décisions qui le citent

5 décisions le citent (visas et motifs).