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Article de loi

Article L133-25-1 du Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 13 janvier 2018 · 2 versions
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Texte

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 133-25-2, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur jouit d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article L. 133-25.

Versions

Décisions qui le citent

5 décisions le citent (visas et motifs).