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Article de loi

Article L412-4 du Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 1 décembre 1982
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Texte

Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
 Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
 Il ne peut en aucun cas être cédé.

Décisions qui le citent

23 décisions le citent (visas et motifs).