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Article de loi

Article L722-25 du Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 22 juin 2000
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Texte

L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.

Décisions qui le citent

5 décisions le citent (visas et motifs).